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D'autres réflexions portant précisément sur la recherche entourant la conception et la croissance des embryons et des foetus humains s'ajoutent à celles exprimées ailleurs dans ce document. Ainsi, les CÉR et les chercheurs responsables de ce type de recherche devraient être attentifs aux points suivants :
A. Recherche avec des gamètes humains Règle 9.1 Les chercheurs obtiendront le consentement libre et éclairé des personnes acceptant de fournir des gamètes à des fins de recherche. Les cellules reproductrices humaines (ovules ou spermatozoïdes) sont obtenues soit dans le contexte de soins nécessaires, soit uniquement à des fins de recherche. Si le sperme est relativement facile à obtenir, le prélèvement d'ovules nécessite un acte chirurgical. Comme le précise de façon plus générale le chapitre 2, les chercheurs ont le devoir d'obtenir le consentement libre et éclairé des sujets pressentis si leur projet entraîne l'utilisation de cellules reproductrices. Conformément aux règles de divulgation de renseignements couramment admises, les sujets devraient connaître l'utilité de la proposition de recherche—par exemple, recherche sur le contrôle des naissances ou sur l'infertilité. Il est évident que les chercheurs dont les projets nécessitent des gamètes obtenus à l'origine à d'autres fins que celles de leur recherche doivent obtenir le consentement libre et éclairé des donneurs. Ce type de recherche, qui touche à des sensibilités sociales, nécessite une grande vigilance de la part des chercheurs et des CÉR. Le moratoire annoncé par le ministre de la Santé en juin 1995 interdit toute recherche utilisant des gamètes prélevés de cadavres. En outre, le respect de la dignité humaine signifie que le prélèvement de gamètes de foetus ou de personnes inaptes à donner leur consentement est inacceptable. Règle 9.2 Du point de vue éthique, il est inacceptable d'utiliser à des fins de recherche du sperme ou des ovules obtenus à la suite de transactions commerciales, y compris d'échanges de services. La règle 9.2 prolonge le principe éthique fondamental du respect de la dignité humaine et exprime la condamnation morale de la commercialisation de la reproduction humaine. Règle 9.3 Du point de vue éthique, il est inacceptable de créer ou de vouloir créer des espèces hybrides par le biais de méthodes telles que la combinaison de gamètes humains et animaux ou le transfert de noyaux cellulaires germinaux ou somatiques entre des cellules provenant d'êtres humains et d'autres espèces. La combinaison de matériel génétique humain avec du matériel appartenant à d'autres espèces peut engendrer la vie. La création d'espèces ou d'individus hybrides capables de survie, ou réalisée dans un but de survie, transgresse le principe fondamental du respect de la vie et de la dignité humaines. La règle 9.3, qui exprime cette crainte, admet toutefois que d'autres travaux de recherche apparentés ne soulèvent pas autant d'opposition. B. Recherche avec des embryons humains Toute recherche entraînant une fécondation devrait être vue comme une recherche avec des embryons. Règle 9.4 Du point de vue éthique, il est inacceptable de créer des embryons humains uniquement à des fins de recherche. Cependant, la recherche avec des embryons peut être acceptable sur le plan éthique lorsque des embryons humains créés à des fins de reproduction ne seront par la suite plus utilisés à cette fin, à condition toutefois que toutes les conditions suivantes soient respectées :
Le vaste consensus limitant la recherche avec des zygotes et des embryons humains aux 14 premiers jours de leur croissance se fonde sur les étapes de leur développement biologique. D'une façon générale, l'implantation débute vers le sixième ou septième jour suivant la fécondation et s'achève autour du quatorzième jour. C'est alors qu'apparaît la ligne primitive -- c'est-à-dire le premier signe du développement du système nerveux. Règle 9.5 Du point de vue éthique, est inacceptable toute recherche entraînant l'ectogénèse, le clonage d'êtres humains par quelque moyen que ce soit, y compris par transfert de noyaux de cellules somatiques, par formation d'espèces hybrides animales/humaines ou par transfert d'embryons entre des humains et d'autres espèces. Le règle 9.5 admet que toutes les écoles de pensée éthiques et religieuses ne condamnent pas fondamentalement toute la recherche sur la reproduction humaine, même si c'est le cas de certaines. Ces techniques ont suscité de vigoureux débats car elles provoquent des conflits de valeurs. De telles discussions et réflexions doivent se poursuivre. Entre-temps, les maladies intrinsèques, les risques éventuels ainsi que l'incertitude éthique et scientifique incitent à ne pas approuver une telle recherche. C. Recherche avec des foetus Il est possible de mener des recherches sur les méthodes de traitement in utero de foetus souffrant de maladies génétiques ou congénitales. Cependant, le foetus et la femme ne pouvant être traités séparément, toute intervention sur l'un entraîne une intervention sur l'autre. En conséquence, conformément aux exigences énoncées au chapitre 2, la recherche concernant un foetus humain nécessite le consentement libre et informé de la mère. Les méthodes de recherche sur le traitement in utero des foetus ne soulève aucun enjeu particulier qui n'ait été abordé ailleurs dans cette politique. D. Recherche avec des tissus foetaux Le respect de la dignité de la femme devrait inspirer toute recherche entraînant l'utilisation de tissus foetaux. En conséquence, les chercheurs devraient obtenir le consentement libre et éclairé de la mère autorisant l'utilisation des tissus de son foetus. Ce respect a pour corollaire qu'il est inacceptable de pratiquer des interventions de recherche susceptibles de compromettre la décision de la femme de poursuivre ou d'interrompre sa grossesse. Répondant à une question sur la transplantation chez des sujets de tissus obtenus à la suite d'avortements sélectifs, le ministre de la Santé d'alors avait indiqué qu'il n'approuverait pas que le gouvernement fédéral finance de telles pratiques2. Pour sa part, la Commission royale sur les nouvelles techniques de reproduction recommande que la recherche entraînant l'utilisation de tissus foetaux (y compris la recherche reliée à des transplantations chez des êtres humains) puisse être financée par le Conseil de recherches médicales du Canada et par d'autres organismes publics à condition que celle-ci respecte des normes éthiques et scientifiques de recherche et que les tissus soient obtenus conformément à ses propres recommandations, qui comprennent la mise en place d'une structure de réglementation et d'agrément bien définie3. Dans de tels domaines, les règles absolues sont rares car la réflexion éthique et les valeurs sociales continuent d'évoluer rapidement. En conséquence, il convient de respecter l'autonomie des femmes consentant à ce que les tissus de leur foetus soient utilisés; en revanche, celles-ci ne peuvent pas, pour des raisons éthiques, exiger que ces tissus profitent à certaines personnes précises (par exemple, un proche participant à une recherche sur la maladie de Parkinson). Cette interdiction se fonde sur la crainte que les foetus soient uniquement vus comme des sources de tissus et non comme des êtres humains en devenir, ayant droit au respect. Notes 1 Rapport de la Commission royale sur les nouvelles techniques de reproduction : un virage à prendre en douceur, Ottawa, 1993. [Retour] 2 Le Hansard, période de questions, 15 juillet 1988. [Retour] 3 Voir note 1. [Retour] < table
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