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EPTC:
Chapitre 10. Les tissus humains (PDF, 31 KB)
A. Vie privée et confidentialité
B. Consentement libre et éclairé
C. Tissus déjà prélevés
L'utilisation de tissus humains à des fins de recherche s'est avérée
d'une importance cruciale pour l'enrichissement des connaissances. La
réflexion éthique que soulève ce type de recherche
repose essentiellement sur la valeur morale accordée au tissu humain,
sur l'accès aux données y étant reliées et
sur leur utilisation et, par voie de conséquence, sur les normes
définissant précisément les relations entre les sujets
participant à ce type de recherche. À cet égard,
l'obligation faite aux chercheurs qui obtiennent ou qui utilisent des
tissus humains de respecter les notions individuelles et collectives de
dignité humaine et d'intégrité culturelle, spirituelle
et physique constitue un principe éthique fondamental
La valeur accordée au corps humain et à ses parties varie
en fonction des personnes et des cultures. Elle dépend, entre autres,
de la perception que chacun a de son corps, de la relation que chacun
entretient avec lui et de la façon dont chacun s'y identifie. Certaines
personnes ou cultures accordent peu d'intérêt aux tissus
prélevés, mais, dans d'autres cultures, plusieurs parties
du corps (par exemple, le placenta) sont sacrées. Certaines parties
peuvent être données à des fins de recherche, à
condition toutefois que leur utilisation ne nuise ni au diagnostic, ni
aux soins. Quant aux techniques de prélèvement de tissus,
elles seront vues comme invasives pour plusieurs cultures ou personnes,
mais pas pour d'autres. En conséquence, il importe de toujours
évaluer l'éthique d'un projet de recherche avec des sujets
humains en adoptant leur point de vue.
Au Canada, il est généralement admis que les tissus humains
méritent une certaine forme de respect en raison de la dignité
de la personne qui accepte d'en donner. Ce principe se reflète
dans la loi et dans les politiques publiques canadiennes, qui autorisent
généralement une personne apte à donner, mais non
à vendre, des tissus à des fins de recherche. Dans cette
optique, il est raisonnable de conclure que, du point de vue éthique,
l'utilisation en recherche de tissus humains dépend de dons désintéressés,
faits dans l'espoir de faire progresser le bien social et d'enrichir les
connaissances. Ce don altruiste prend une autre dimension dans le cas
de la génétique, les tissus renseignant non seulement sur
l'état de santé actuel ou futur du donneur, mais aussi sur
celui de ses parents biologiques (voir chapitre 8).
Il est essentiel de protéger la vie privée des personnes
et d'assurer la confidentialité des données les concernant.
Quatre catégories de tissus peuvent être distinguées
:
- Les tissus permettant d'identifier une personne, c'est-à-dire
de faire un lien immédiat avec une personne donnée (par
exemple, grâce à des numéros de dossier ou à
des identificateurs).
- Les tissus permettant de retracer une personne, c'est-à-dire
de remonter jusqu'à un donneur précis à condition
d'avoir accès à d'autres renseignements (dossiers médicaux,
banques de données, etc.).
- Les tissus anonymes, dus à l'absence d'identificateurs ou de
dossiers ou encore au passage du temps (tissus mis au jour lors de fouilles
archéologiques).
- Les tissus devenus anonymes, c'est-à-dire qu'ils ont été
identifiés à l'origine, mais que les identificateurs ont
été détruits.
Les tests génétiques ont considérablement réduit
la notion de tissu anonyme (voir chapitre 8), mais ils ont aussi élargi
la définition de tissu permettant de retracer une personne, car il
est aujourd'hui possible d'identifier des parents biologiques grâce
à des marqueurs génétiques.
Les chercheurs peuvent demander aux CÉR d'approuver l'utilisation
de tissus ne permettant pas de retracer une personne lorsque les tissus
proviennent de recherches antérieures ou, par exemple, d'examens
pathologiques. Avant d'approuver de tels projets, les CÉR devraient
s'assurer que les chercheurs ont tenu compte de questions telles que le
respect de la vie privée et des renseignements personnels des donneurs
et, le cas échéant, s'assurer que les donneurs éventuels
ont donné ou réitéré leur consentement libre
et éclairé pour le nouveau projet.
Les chercheurs et les CÉR devraient également étudier
la probabilité que des tissus permettant de retracer des personnes
soient effectivement utilisés dans ce but. Le fait de rendre des
tissus anonymes a l'avantage de mieux protéger la confidentialité
des données, mais il a aussi l'inconvénient de réduire
les possibilités de faire profiter les donneurs et leurs familles
des bienfaits de la recherche, notamment lorsque celle-ci peut mener à
la découverte de conditions jusque-là non diagnostiquées
(par exemple, infection causée par le virus de l'immunodéficience
humaine [VIH], prédisposition génétique au cancer du
sein, etc.).
Dans le cas de personnes inaptes, il convient de respecter les critères
concernant les inconvénients de la recherche et l'autorisation donnée
par des tiers (voir chapitre 2). Par exemple, les chercheurs qui désirent
prélever des tissus cérébraux chez des personnes décédées
ayant souffert de démence, mais n'ayant laissé aucune directive
préalable lorsqu'elles étaient aptes, devraient obtenir le
consentement libre et éclairé des tiers autorisés.
Il convient également d'être particulièrement vigilant
afin d'éviter toute coercition ou apparence de coercition lorsque
les sujets viennent de groupes laissés aux soins ou soumis à
l'autorité, au pouvoir ou au contrôle d'autres personnes.
Il est essentiel de ne pas négliger les questions entourant le consentement
libre et éclairé (voir au chapitre 2). Tous les renseignements
devant permettre un consentement libre et éclairé devraient
être révélés aux sujets pressentis. Il est également
important de divulguer tous les inconvénients raisonnablement prévisibles
de la recherche (par exemple, risque d'une éventuelle identification).
Ainsi, des directives préalables peuvent mentionner le don de tissus.
Toutefois, étant donné que les lois de certaines provinces
stipulent que le consentement libre et éclairé doit être
fondé sur une compréhension adéquate des utilisations
détaillées des tissus en recherche, les chercheurs et les
CÉR doivent connaître et respecter les exigences précises
des lois en vigueur.
Les CÉR devront évaluer l'éthique de tous les projets
de recherche entraînant le prélèvement et l'utilisation
de tissus humains. Les chercheurs devront entre autres démontrer
ce qui suit à la satisfaction du CÉR :
- les tissus seront prélevés et utilisés uniquement
avec le consentement libre et éclairé du donneur si celui-ci
est apte,
- si le donneur est inapte, le consentement libre et éclairé
sera celui du tiers autorisé,
- si le donneur est décédé sans avoir laissé
de directives préalables, le consentement libre et éclairé
sera accordé par un tiers autorisé.
D'une façon générale, le respect des conditions de
la règle 10.1 est un préalable à la récupération
de tissus à des fins de recherche. Cette règle applique les
éléments généraux du consentement libre et éclairé
(voir chapitre 2) au cas précis de tissus pouvant provenir de types
particuliers de donneurs. Elle devrait être lue en parallèle
avec les exigences de la règle 10.3 concernant l'utilisation de tissus
déjà prélevés. La règle 10.1 s'applique
également lorsque des tissus devant être utilisés à
des fins de recherche ont été obtenus dans le contexte d'interventions
thérapeutiques. Les personnes qui ne souhaitent pas donner de tissus
pour des projets de recherche donnés devraient être libres
d'exprimer leur refus sans craindre d'être pénalisées.
Pour pouvoir obtenir le consentement libre et éclairé des
donneurs ou des tiers autorisés, les chercheurs qui prélèvent
des tissus doivent renseigner ces derniers sur ce qui suit :
- le but de la recherche,
- le genre et la quantité de tissus à prélever
ainsi que l'endroit où se fera le prélèvement,
- la technique, les dangers et le caractère invasif du prélèvement,
ainsi que la durée et les conditions de conservation des tissus,
- les éventuelles utilisations des tissus, y compris les utilisations
commerciales,
- les balises visant à protéger la vie privée
et les renseignements personnels des donneurs,
- les possibilités d'identifier et de retracer les donneurs
de tissus précis,
- la façon dont l'utilisation des tissus pourrait nuire à
la vie privée des donneurs.
Les renseignements reliés à l'utilisation des tissus fournis
par les chercheurs en vertu de la règle 10.2 permettront aux sujets
pressentis d'évaluer si leurs préoccupations concernant la
protection de leur vie privée et de la confidentialité des
données les concernant sont prises en compte. Les CÉR devraient
être satisfaits des mesures prises par les chercheurs pour protéger
la vie privée, les renseignements personnels et l'anonymat des donneurs.
La divulgation de telles informations permet aussi de s'assurer que les
chercheurs et les sujets comprennent bien que les tissus prélevés
dans un but médical, par exemple, peuvent avoir des effets importants
sur d'autres plans, par exemple le plan juridique. Il convient également
de ne pas négliger les questions relatives à la fusion de
données (voir chapitre 3). En outre, il est important d'être
particulièrement attentif aux sensibilités culturelles ou
religieuses entourant certains tissus ou produits humains, tels les zygotes,
les embryons et les foetus (voir chapitre 9), ainsi qu'aux préoccupations
de certaines personnes à propos de divers types ou applications de
recherche.
- Avant d'utiliser des tissus déjà prélevés
permettant d'identifier des donneurs, les chercheurs s'efforceront d'obtenir
le consentement libre et éclairé des donneurs ou des tiers
autorisés. Les dispositions de la règle 10.2 s'appliquent
aussi à cette règle.
- Lorsque les tissus ne permettent pas de retracer des donneurs (tissus
anonymes ou rendus anonymes) et que le projet ne risque en aucun cas
d'exposer les donneurs à des inconvénients, les chercheurs
n'ont pas à demander l'autorisation de ces derniers avant d'utiliser
leurs tissus sauf si c'est requis par la loi.
La règle 10.3 applique les normes générales de la recherche
entraînant l'utilisation de données permettant d'identifier
une personne (voir chapitre 2) au cas précis des tissus humains.
Cette règle, qui devrait être lue en parallèle avec
les règles 10.1 et 10.2, s'applique généralement à
la recherche entreprise aussi bien en sciences de la santé qu'en
anthropologie ou en génétique. L'identification de tissus
est affaire de sensibilité, variable en fonction des personnes, des
familles et des membres des groupes. C'est pourquoi l'alinéa a) de
la règle 10.3 exige que les chercheurs obtiennent le consentement
libre et éclairé des personnes susceptibles d'être identifiées
avant d'utiliser des tissus déjà prélevés. L'alinéa
b) de la règle 10.3 permet une exception à la norme du consentement
lorsque les tissus ne permettent pas d'identifier un donneur et que la recherche
n'entraîne aucun risque d'inconvénient.
Même s'il n'est pas possible d'identifier des donneurs, d'autres questions
d'ordre éthique requièrent une grande vigilance. Par exemple,
certaines personnes peuvent refuser que leurs tissus soient utilisés
à des fins de recherche même si leur anonymat a été
garanti. Par ailleurs, la recherche entraînant l'utilisation de tissus
anonymes peut nuire aux intérêts de parents biologiques ou
à ceux de membres de groupes culturels distincts ou d'autres collectivités.
D'autres questions peuvent aussi se poser lorsque des tissus permettant
de retracer une personne pourraient servir, en situation extraordinaire,
à identifier le donneur afin de lui transmettre des renseignements
bénéfiques ou importants (voir chapitre 2). Les chercheurs
devraient tenir compte de tous ces éventuels inconvénients
à la satisfaction des CÉR.
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