| Objet | Entrevues avec des tiers ou utilisation secondaire des données |
| Mots clés | entrevues avec des tiers, utilisation secondaire des données, recherche nécessitant une évaluation éthique, exception à cette règle, protection de la vie privée et de la confidentialité, consentement libre et éclairé |
| Règles de l'EPTC | 1.1, 1.6, 2.1, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 |
| Date | octobre 2005 |
Entrevues avec des tiers ou utilisation secondaire
des données_octobre 2005
1. La présente répond à votre question, où vous demandez si des données recueillies par des entraîneurs sportifs et utilisées par un chercheur constituent des « entrevues avec des tiers », qui ne requièrent donc pas une évaluation éthique selon l’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC). Votre question a été soumise au Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche (GER)1.
2. Votre demande soulève des questions liées à la recherche nécessitant une évaluation éthique et à ses exceptions, à l’utilisation secondaire des données, à la protection de la vie privée et la confidentialité et au consentement libre et éclairé. Comme nous le précisons ci-dessous, les données dont vous parlez ne seront probablement pas considérées comme des « entrevues avec des tiers », des documents ou du matériel archivé, disponibles publiquement, un matériel qui a été exempté de l’évaluation effectué par un Comité d’éthique de la recherche (CÉR). Ce que vous décrivez correspond plutôt à l’utilisation, en recherche, de données recueillies dans un but autre que celui de la recherche elle-même, ce qui constitue une utilisation secondaire de données. L’utilisation secondaire de données comportant de l’information permettant d’identifier les répondants nécessite un examen par le CÉR.
Recherche nécessitant une évaluation éthique et ses exceptions
3. La règle 1.1 décrit le principe général de l'EPTC en ce qui a trait aux évaluations éthiques préalables de la recherche, principe sujet à certaines exceptions. Selon la règle 1.1, « Toute la recherche menée avec des sujets humains vivants sera évaluée et approuvée par un CÉR… avant d’être mise en œuvre… » [gras ajouté]. La règle 1.1(c) définit l’exception en ce qui concerne les entrevues avec des tiers : « Toute recherche ayant trait à un artiste vivant ou à une personnalité publique, reposant uniquement sur des renseignements, des documents, des œuvres, des représentations, du matériel d’archives, des entrevues avec des tiers, ou des dossiers accessibles au public, ne devrait pas être évaluée par un CÉR. » La règle 1.1(c) « … stipule que les CÉR n’ont pas à approuver les projets reposant uniquement sur les informations accessibles au public — définition qui englobe des dossiers, des documents, des spécimens et du matériel provenant d’archives publiques, des ouvrages publiés, etc. auxquels le public a un droit d’accès2. » L’information tirée d’entrevues avec des tiers, disponible publiquement ne requiert pas d’examen par un CÉR, puisque cette recherche ne comporte aucune interaction avec les participants à la recherche et que les données sont publiquement disponibles par le truchement des documents ou des archives publiques. (Voir aussi le commentaire de la règle 1.1, page 1.2 ainsi que la règle 3.1, page 3.2 concernant l’information disponible publiquement.)
Utilisation secondaire des données
4. La situation que vous présentez comporte probablement une utilisation secondaire de données selon l'EPTC. Celui-ci définit ainsi l’utilisation secondaire de données : « … l’utilisation de données obtenues dans un autre but que celui de la recherche... parmi les exemples courants… les dossiers… produits au départ à des fins thérapeutiques… mais proposés cette fois-ci à des fins de recherche3. » De même, l’information recueillie auprès des athlètes par leurs entraîneurs et que l’on se propose maintenant d’utiliser en recherche relève de la définition de l'EPTC d’une utilisation secondaire de données. Si vos données comportent de l’information permettant d’identifier les personnes, l’approbation du CÉR est requise au titre des règles 3.3 à 3.5 de l'EPTC. Votre question ne nous permet pas de déterminer si tel est le cas ou si les données ont été rendues anonymes. Toutefois, même si elles ont été rendues anonymes, elles requièrent un examen par un CÉR4 conformément à l’approche proportionnelle à l’évaluation éthique (règle 1.6).
Protection de la vie privée, confidentialité, consentement libre et éclairé
5. Vous indiquez que la recherche ne sera pas fondée sur un contact direct avec les athlètes, mais plutôt sur des données recueillies par les entraîneurs sportifs concernant les blessures des athlètes. Les athlètes ont-ils été informés que les données obtenues par les entraîneurs seraient utilisées en recherche? Cette question et sa réponse soulèvent des questions de confidentialité et de consentement. Selon le chapitre 3 de l'EPTC, l’information divulguée dans le cadre d’une relation professionnelle ou d’une recherche doit être tenue confidentielle et ne pas être communiquée à des tiers à moins que le participant ne donne son consentement ou que d’autres exceptions limitées s’appliquent.
6. Comme nous l’expliquions précédemment, s’il existe des données identifiables, l’approbation du CÉR devra être obtenue pour l’utilisation secondaire des données au titre de la règle 3.3 de l'EPTC. Cela se justifie en partie ainsi : « Les CÉR devraient soigneusement évaluer toute possibilité d’identification, et notamment l’étendue des inconvénients ou de l’opprobre pouvant en résulter5. » Se pourrait-il que certains athlètes souhaitent que des blessures permettant de les identifier demeurent privées? La règle 3.4 indique de plus que l’utilisation secondaire de renseignements permettant d’identifier le répondant peut être dépendante de l’obtention du consentement libre et éclairé des personnes ayant fourni les données, d’une stratégie appropriée pour informer les répondants ou d’une consultation avec des représentants des personnes ayant fourni ces données. Si l’on décide d’établir un contact, la règle 3.5 stipule que celui-ci doit tout d’abord être autorisé par le CÉR. Comme l’indique le commentaire rattaché à cette règle :
De toute évidence, les personnes ou les groupes qui découvrent qu’une recherche a été réalisée à partir de leurs propres données sans qu’ils en aient été avertis peuvent réagir vivement; certains peuvent refuser tout autre contact. Cet éventuel inconvénient souligne à quel point il est important que les chercheurs fassent tout en leur pouvoir pour permettre aux sujets de choisir de consentir à ce que leurs données et renseignements personnels soient intégrés à l’étude6. |
7. Dans certains cas, il pourrait être objectivement peu pratique de demander le consentement libre et éclairé des personnes qui ont fourni l’information. L'EPTC décrit une exception limitée à l’exigence générale d’obtenir le consentement, un avis ou une autorisation conformément à la règle 2.2(c)7. Il revient au chercheur de montrer que toutes ces conditions ont été respectées afin qu’un CÉR envisage de le dégager des procédures de consentement normales ou de les modifier8. (Les conditions générales pour un consentement libre et éclairé sont décrites à la règle 2.4 de l'EPTC.) Une des responsabilités du CÉR consiste à équilibrer « … la nécessité de la recherche avec les éventuelles violations de la vie privée et la réduction des ingérences inévitables… »9.
Nous espérons que cette information vous sera utile dans le cadre de vos débats sur l’éthique de la recherche avec des êtres humains et l'EPTC.
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments distingués.
Secrétariat en éthique de la recherche
au nom du Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche
ger.ethique.gc.ca