1. L’EPTC 2 s’applique-t-il à toute organisation ou personne qui prévoit effectuer de la recherche avec des êtres humains? (août 2011)
Comme l’indique l’introduction de la politique, l’EPTC 2 s’applique à toute recherche menée sous les auspices d’un établissement admissible à recevoir et à administrer des fonds de recherche des trois Organismes fédéraux (Instituts de recherche en santé du Canada, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada). Les établissements admissibles sont ceux qui ont signé le Protocole d’entente sur les rôles et responsabilités en matière de gestion des subventions et des bourses fédérales avec les Organismes. Un établissement admissible a l’obligation de veiller à l’éthique de la recherche menée par les membres de son corps professoral, ses employés ou ses étudiants, peu importe où elle est menée. L’EPTC 2 s’applique donc à toute recherche – financée ou non par un Organisme – menée sous les auspices d’un établissement admissible et ses affiliés. En général, les établissements admissibles incluent des universités, des collèges et des hôpitaux affiliés canadiens.
D’autres organisations ont choisi d’adopter l’EPTC comme guide de la conduite éthique de la recherche avec des êtres humains sous leur égide. C’est ce qu’ont fait par exemple certains CÉR privés et d’autres entités du gouvernement fédéral comme Santé Canada, le Conseil national de recherches et le ministère de la Défense nationale. Souvent, dans le milieu de l’enseignement et d’autres contextes où l’EPTC 2 est d’application, il s’avère que la politique constitue une parmi diverses normes qui s’ajoutent aux normes légales, institutionnelles et professionnelles applicables.
2. L’évaluation de programme exige-t-elle une évaluation par le CÉR? (août 2011)
L’évaluation par le CÉR serait nécessaire uniquement si l’évaluation du programme correspond à la définition de la recherche ou sert de composante d’un projet de recherche. Même si l’évaluation de programme peut recourir à certaines méthodes et techniques utilisées dans la recherche (comme la collecte de données et l’analyse de données), l’intention et les objectifs de la collecte de données ainsi que l’utilisation ultérieure des données recueillies sont des facteurs probants pour déterminer s’il s’agit d’une recherche et si une évaluation par un CÉR est nécessaire. Le fait qu’une étude d’évaluation soit de la recherche et donc exige une évaluation par un CÉR doit être déterminé au cas par cas, en fonction de la définition de la recherche figurant dans l’EPTC 2 (voir les notes sur l’application de l’article 2.1). L’EPTC 2 dispense de l’évaluation par un CÉR les activités d’évaluation de programmes habituellement administrées dans le contexte des activités normales d’une organisation (voir l’article 2.5). Si les données recueillies dans le cadre de telles activités sont par la suite utilisées à des fins de recherche, il y a utilisation secondaire de renseignements qui n’étaient initialement pas destinés à la recherche, et une évaluation par le CÉR peut dès lors s’imposer. En cas de doute sur l’applicabilité de l’EPTC 2 ou de la nécessité d’une évaluation par le CÉR à un projet de recherche donné, le chercheur devrait demander l’avis du CÉR.
3. Lorsqu’ils mènent des recherches au Canada, est-ce que les chercheurs étrangers sont tenus d’obtenir l’approbation d’un CÉR au Canada? (décembre 2011) NOUVEAU
Selon l’EPTC 2, la recherche menée par des chercheurs étrangers ne requiert pas une évaluation de la part d’un CÉR sauf si une des conditions suivantes s’applique :
Toutefois, même en l’absence de ces conditions, l’accès à des sites de recherche et à des participants devrait être déterminé au cas par cas. Certains établissements ont volontairement adopté l’EPTC 2 ou exigent une évaluation éthique par un comité privé d’éthique de la recherche. C’est au chercheur qu’il incombe de déterminer si l’accès à un site de recherche ou à ses membres est assujetti à l’obtention d’une approbation en matière d’éthique d’un tel organisme. Par ailleurs même s’ils ne sont pas assujettis à l’EPTC 2, les chercheurs qui mènent une recherche au Canada sont assujettis aux lois, règlements et politiques applicables, y compris entre autres à ceux sur la protection de la vie privée des participants, la confidentialité et l’aptitude des participants à donner leur consentement.
4. Comment les chercheurs et les membres d’un CÉR jugent-ils si un lieu décrit dans un projet de recherche est un lieu public justifiant l’exemption de l’évaluation par un CÉR en vertu de l’article 2.3? (décembre 2011) NOUVEAU
L’évaluation servant à déterminer si un lieu donné est un lieu public se fait au cas par cas. Le premier facteur déterminant est le suivant : l’espace en question est-il accessible au public et est-il destiné à servir le public (p. ex., musées, parcs, bibliothèques, centres commerciaux)? Le deuxième facteur est de savoir si le projet de recherche satisfait aux trois conditions d’exemption stipulées à l’article 2.3 : l’absence d’intervention ou d’interaction entre le chercheur et les personnes ou groupes concernés, l’absence d’attente raisonnable en qui a trait à la vie privée de ces groupes ou personnes, et l’impossibilité d’identifier des personnes en particulier à l’aide des résultats diffusés. Si toutes ces conditions sont réunies, le projet de recherche impliquant l’observation des personnes dans un lieu public est exempté d’une évaluation par un CÉR. S’il subsiste un doute quelconque quant à une de ces conditions, si par exemple il est difficile de déterminer si les personnes observées ont des attentes raisonnables en ce qui a trait à leur vie privée, le projet de recherche devrait être soumis à un CÉR afin qu’il soit étudié.
5. Est-ce que les sondages menés par des administrateurs – plutôt que par des chercheurs – sous les auspices d’un établissement admissible doivent être soumis à une évaluation par un CÉR? (décembre 2011) NOUVEAU
C’est le but du sondage qui détermine s’il doit être évalué par un CÉR, pas le rôle de celui qui l’effectue. En effet, les critères définis dans l’EPTC 2 concernant l’exemption de l’évaluation par un CÉR ne tiennent pas compte de qui réalise le sondage. Si on détermine que le sondage est réalisé à des fins de recherche, une évaluation par un CÉR est nécessaire (article 2.1). Si le sondage est normalement effectué pour répondre à une exigence concernant l’assurance et l’amélioration de la qualité ou à des fins d’évaluation de programme, il ne requiert pas une évaluation par un CÉR (article 2.5), parce que le sondage n’est pas considéré comme étant de la « recherche » au sens de la politique. Veuillez également vous référer aux interprétations de l’EPTC 2, Portée, # 2.