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Gouvernance

1. Quel est l’organe institutionnel qui devrait constituer le ou les CÉR? (août 2011)

L’EPTC 2 exige que la plus haute instance constitue le ou les CÉR, définisse un rapport hiérarchique approprié avec le ou les CÉR et veille à ce que les CÉR soient dotés des ressources financières et administratives suffisantes pour exercer leurs fonctions. L’EPTC 2 ne précise pas quelle instance d’un établissement répond à cette définition puisque les établissements possèdent différentes structures de gouvernance. Cependant, dans l’application de article 6.2, l’EPTC 2 présente un éventail d’instances susceptibles de jouer ce rôle, en mettant l’accent sur celles qui sont investies des plus hautes responsabilités sur le plan administratif plutôt que sur le plan de l’enseignement. Il appartient aux établissements de déterminer quelle est la plus haute instance de gouvernance en fonction de leurs propres structures et en tenant compte de la mesure dans laquelle les autres responsabilités de ces instances risquent d’engendrer un conflit avec la responsabilité de constituer un CÉR.

2. Pourquoi n’est-il pas permis que le conseiller juridique externe d’un établissement soit membre du CÉR de cet établissement? (mars 2012) NOUVEAU

Le conseiller juridique externe d’un établissement, peu importe le genre de conseils juridiques qu’il fournit à l’établissement, ne peut pas faire partie du CÉR de l’établissement pour la même raison que le conseiller juridique interne d’un établissement ne peut pas en faire partie. Il y a un risque de confusion entre le rôle de l’avocat comme conseiller juridique et son rôle comme membre du CÉR. Même si l’établissement fait appel au conseiller juridique externe uniquement au cas par cas, ce dernier n’est pas à l’abri de pressions découlant du fait qu’il soit perçu comme étant trop concerné par les intérêts de l’établissement – qu’il s’agisse d’intérêts financiers qu’une recherche se poursuive ou de l’intérêt à protéger l’établissement d’éventuels recours. Il y a ainsi une source potentielle de conflits d’intérêts qui pourrait miner l’indépendance et la crédibilité du CÉR.

Pour qu’un CÉR fonctionne efficacement, il importe que ses membres, y compris le membre versé en droit, comprennent le rôle du CÉR tel qu’il est décrit à l’article 6.3 et le rôle précis du membre versé en droit. Le membre versé en droit est appelé à « attirer l’attention du CÉR sur les questions juridiques et leurs implications (par exemple en ce qui concerne la protection de la vie privée).  Il ne consiste pas à donner des avis juridiques ou à faire fonction de conseiller juridique du CÉR ». (Application de l’article 6.4)

3. Un conseiller juridique externe qui ne fournit pas actuellement des services juridiques à un établissement peut-il faire partie du CÉR de cet établissement? (mars 2012) NOUVEAU

Bien que ce ne soit pas idéal, un conseiller juridique externe peut remplir le rôle du membre versé en droit d’un CÉR lorsqu’il ne fournit plus de services juridiques à l’établissement (voir la description du rôle du membre versé en droit dans les remarques sur l’application de l’article 6.4 ). Lorsqu’il décide de nommer un ancien conseiller juridique externe comme membre du CÉR, l’établissement devrait tenir compte des facteurs suivants :

  • le temps écoulé depuis la dernière fois où le conseiller juridique externe a fourni des services juridiques à l’établissement;
  • la mesure dans laquelle d’autres options permettraient au CÉR d’obtenir les mêmes connaissances et la même expertise;
  • si le cabinet auquel le conseiller juridique externe est associé a une relation d’affaires en cours avec l’établissement (c’est-à-dire si d’autres avocats de ce cabinet fournissent des services juridiques à l’établissement);
  • la mesure dans laquelle le conseiller juridique externe est intéressé à obtenir dans le futur des contrats de l’établissement.

Il est prudent de consigner par écrit les mesures prises pour en arriver à la décision de nommer ce membre.

4. Lorsqu’une personne travaillant sous les auspices d’un établissement participe à une recherche uniquement en tant que fournisseur de services à des chercheurs d’autres établissements, le CÉR de son établissement devrait-il évaluer la recherche? (mars 2012) NOUVEAU

La personne ne serait pas tenue de soumettre la recherche au CÉR de son établissement tant que :

  • la personne ne fait pas partie de l’équipe de recherche;
  • la personne ne figure pas parmi les auteurs d’une publication;
  • sa contribution est limitée à un service qui ne constitue pas en soi de la recherche avec des êtres humains au sens de l’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC 2) (voir les remarques de l’application de l’article 2.1).

Si la personne fournissant des services respecte ces conditions, ou si la situation est visée par une exception prévue par la politique de son établissement, il suffirait qu’elle obtienne du chercheur principal la confirmation que la recherche a été évaluée par le CÉR de l’établissement du chercheur principal et qu’elle est conforme à l’EPTC 2. À défaut, la personne pourrait rendre la prestation de ses services conditionnelle à l’obtention de la preuve qu’une évaluation a été réalisée par un CÉR et à l’approbation de la recherche conformément à l’EPTC 2.

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