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Consentement

1. L'EPTC 2 précise-t-il un âge pour le consentement des enfants? (août 2011)

L’EPTC 2 ne précise pas un âge pour le consentement des enfants. La demande de consentement de la part des enfants n’est pas en fonction de leur âge mais de leur capacité de comprendre la portée de la recherche à laquelle on leur demande de participer et des implications des risques et avantages qui se présentent pour eux – au sens de la section C du chapitre 3 de l’EPTC 2. Les facteurs suivants, entre autres, doivent être pris en considération en prenant la décision de demander le consentement des enfants à titre de participants : la nature de la recherche; le cadre de la recherche; le niveau de risque auquel les participants à la recherche peuvent être exposés; les lois provinciales et autres exigences légales et réglementaires relatives à l’âge légal du consentement; et les caractéristiques des participants pressentis à la recherche – qui peuvent varier à de nombreux égards y compris en ce qui concerne la compétence et les capacités cognitives permettant de prendre leurs propres décisions. Étant donné que deux projets de recherche ou deux participants à une recherche ne sont jamais identiques, la décision de demander le consentement des enfants plutôt que d’un tiers autorisé devrait être examinée au cas par cas. En pratique, le chercheur joue un rôle clé, parfois en association avec les parents, pour ce qui est de déterminer si un enfant est apte à donner son consentement.

Les enfants inaptes à donner leur consentement peuvent être en mesure d’exprimer leurs désirs (assentiment ou dissentiment) d’une façon pertinente même si une telle expression ne suffit pas à satisfaire aux exigences du consentement. Les chercheurs doivent respecter la décision des enfants qui sont capables d’exprimer, oralement ou physiquement, leur acceptation ou leur refus de participer à une recherche même si un tiers autorisé a donné un consentement de leur part (voir l’article 3.10).

2. Comment les chercheurs gèrent-ils le processus de consentement pour les participants qui sont des étudiants postsecondaires n’ayant pas encore l’âge de la majorité? (août 2011)

L’EPTC 2 n’invoque pas le concept d’« âge de la majorité » pour déterminer si une personne est apte à donner son consentement. Dans le cas des étudiants postsecondaires recrutés comme participants à une recherche, le critère pertinent n’est pas leur âge mais plutôt la mesure dans laquelle ils sont aptes à donner leur propre consentement dans le contexte d’un projet (voir l’article 3.10). Dans la demande d’examen et d’approbation qu’ils soumettent au CÉR, les chercheurs devraient souligner la question du consentement, le groupe d’âge des participants éventuels et la façon dont ils prévoient aborder la question à la lumière de l’aptitude des étudiants à comprendre le projet de recherche. Ils doivent indiquer si les étudiants comprennent les conséquences de leur participation à la recherche, c’est-à-dire s’ils sont en mesure d’évaluer les risques et les avantages éventuels de la recherche. Le CÉR tiendra compte de ces éléments dans sa décision sur le processus de consentement nécessaire pour cette recherche. Les chercheurs et les CÉR doivent aussi tenir compte de toute exigence légale ou réglementaire applicable en ce qui concerne le consentement et l’aptitude sous leur autorité, ainsi que des politiques de leur établissement.

3. Est-ce que l’octroi de points en prime à des étudiants postsecondaires pour leur participation à une recherche respecte les indications de l’EPTC 2 en ce qui a trait au consentement? (décembre 2011) NOUVEAU

Dans certains établissements, des étudiants postsecondaires (surtout dans le cadre de cours de psychologie de première année) participent à des recherches pour recevoir des points qui s’ajoutent à la note qu’ils auraient normalement obtenue dans ce cours. Dans d’autres établissements, la participation des étudiants à la recherche fait partie intégrante du programme, et leur participation a une incidence sur la note obtenue au cours. Dans les deux cas, afin de s’assurer que la participation à la recherche est volontaire et de minimiser les risques d’influence indue (article 3.1), les étudiants devraient avoir accès à d’autres moyens d’obtenir les mêmes privilèges sans participer à un projet de recherche. Par exemple, au lieu de participer à un sondage, les étudiants pourraient avoir l’option de remettre un court devoir sur les utilisations des sondages ou les méthodes de sondages. Afin de maximiser la liberté de choix, l’effort et le temps que l’étudiant consacrerait à la recherche (en tant que participant) ou à l’option qui lui est offerte devraient être comparables. Il en va de même pour la récompense potentielle accordée.

4. Est-ce que le fait de pénaliser des étudiants postsecondaires parce qu’ils n’ont pas satisfait aux conditions d’obtention de points en prime pour leur participation à un projet de recherche respecte l’EPTC 2? (décembre 2011) NOUVEAU

Le fait de pénaliser des étudiants postsecondaires qui participent à une étude en vue d’obtenir des points en prime et qui décideraient par la suite de se retirer de l’étude, en leur refusant la récompense promise, constitue une forme de coercition (application de l’article 3.1). Cette mesure va à l’encontre des principes de l’EPTC 2. L’imposition d’une pénalité est en contradiction directe avec le droit d’un participant de se retirer en tout temps d’un projet de recherche (article 3.1(b)), sans subir d’inconvénients ou de représailles. Si la mesure incitative à la participation est une récompense forfaitaire (application de l’article 3.1(b)), les participants étudiants, comme tous les participants, ont droit à la totalité de la récompense convenue pour leur participation même s’ils décident de se retirer à quelque moment que ce soit. Si les mesures incitatives sont établies d’après un barème, les participants étudiants doivent recevoir la récompense correspondant à leur niveau de participation. Par exemple, un étudiant qui ne remplirait qu’une des trois parties de son engagement participatif se verrait attribuer des points en prime pour une partie seulement. Dans le cadre du processus de consentement, les chercheurs devraient communiquer aux participants tous les renseignements pertinents à une décision éclairée relative à leur participation au projet de recherche (article 3.2), y compris une explication des responsabilités du participant, et les assurances voulues concernant leurs droits et leur liberté de se retirer en tout temps sans perdre de droits acquis.

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