Énoncé
de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec
des êtres humains
Annexes
EPTC:
Annexe I : Étendue de la recherche nécessitant une évaluation éthique
(PDF, 20 Ko)
EPTC:
Annexe II : Règles incluses dans l'Énoncé de politique des trois Conseils
: Éthique de la recherche avec des êtres humains (PDF, 40 Ko)
Annexe I : Étendue de la recherche nécessitant
une évaluation éthique
Annexe II : Règles incluses dans l'Énoncé de
politique des trois Conseils : Éthique
de la recherche avec des êtres humains
Annexe I : Étendue de la recherche nécessitant
une évaluation éthique
La description qui suit est adaptée du manuel de l'Université de l'Alberta, General Faculty Council Policy Manual. Elle indique les types de
cas où les projets de recherche qui doivent être évalués par les
CÉR :
- que la recherche soit subventionnée ou non,
- que le financement soit externe ou interne,
- que les sujets proviennent de l'intérieur ou de l'extérieur de l'établissement,
- que les sujets soient rémunérés ou non,
- que la recherche soit effectuée au Canada ou à l'étranger,
- que la recherche soit menée à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement,
- que la recherche soit réalisée par le personnel ou par des étudiants,
- que la recherche soit menée en personne ou à distance (par courrier,
courrier électronique, télécopieur, téléphone, etc.),
- que les données soient recueillies directement des sujets ou à partir
de dossiers existants n'appartenant pas au domaine public,
- que les travaux de recherche soient destinés à être publiés ou non,
- que la recherche soit centrée sur le sujet ou non,
- que la recherche soit basée sur l'observation, l'expérimentation,
la corrélation ou la description,
- qu'une recherche similaire ait été approuvée ailleurs ou non,
- que la recherche soit une étude pilote ou un projet complet,
- que le but de la recherche soit d'acquérir des connaissances fondamentales
ou appliquées,
- que le premier objectif de la recherche soit l'acquisition d'un savoir,
l'enseignement ou la formation.
Annexe II : Règles incluses dans l'Énoncé
de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres
humains
Pour en faciliter la consultation, voici la liste complète des règles comprises
dans ce document.
Règle 1.1
- Toute la recherche menée avec des sujets humains vivants sera évaluée
et approuvée par un CÉR conformément aux règles de cet énoncé de politique
avant d'être mise en oeuvre, sauf dans les cas précisés ci-dessous.
- Toute la recherche menée avec des cadavres et des restes humains,
avec des tissus, des liquides organiques, des embryons ou des foetus
sera aussi évaluée par un CÉR.
- Toute recherche ayant trait à un artiste vivant ou à une personnalité
publique vivante, reposant uniquement sur des renseignements, des documents,
des oeuvres, des représentations, du matériel d'archives, des entrevues
avec des tiers, ou des dossiers accessibles au public, ne devrait
pas être évaluée par un CÉR. L'éthique de ces projets ne sera évaluée
que si les sujets doivent être approchés directement, soit pour des
entrevues, soit pour obtenir une autorisation à un accès à des papiers
privés, et uniquement pour s'assurer que ces approches sont conformes aux codes professionnels et à la règle 2.3 de cette politique.
- Les études d'assurance de qualité, les évaluations de rendement et
les tests effectués dans le contexte d'un processus pédagogique normal
ne devraient pas être évalués par un CÉR.
Règle 1.2
Les établissements délégueront à leurs CÉR le pouvoir d'approuver, de modifier,
de stopper ou de refuser toute proposition ou poursuite de projet de recherche
faisant appel à des sujets humains réalisé sur place ou par leurs membres.
Les décisions des CÉR s'inspireront des normes éthiques minimales exposées
dans cette politique.
Règle 1.3
Les CÉR seront composés de cinq membres au moins, hommes et femmes, et respecteront
les exigences suivantes :
- deux personnes au moins auront une connaissance étendue des méthodes
ou des disciplines de recherche relevant de la compétence du CÉR,
- une personne au moins sera versée en éthique,
- en recherche biomédicale, une personne au moins aura une expertise
dans le domaine juridique approprié aux projets évalués; cette règle
vaut aussi pour d'autres disciplines de recherche même si elle n'est
pas obligatoire,
- une personne au moins proviendra de la collectivité servie par l'établissement,
mais n'y sera pas affiliée.
Règle 1.4
- Les CÉR seront créés par les plus hautes autorités institutionnelles
et l'éventail des domaines de recherche qu'ils auront à traiter sera
aussi large que possible tout en étant compatible avec une charge de
travail acceptable. D'une façon générale, les CÉR départementaux ne
sont pas acceptables sauf pour évaluer les projets réalisés par les
étudiants de premier cycle dans le cadre de leurs cours (voir ci-dessous).
Il convient d'éviter la multiplication des CÉR ayant une faible charge
de travail au sein d'un même établissement.
- Au sein de grands établissements, il peut être nécessaire, le plus souvent à cause de la variété
des domaines de recherche, de créer plusieurs CÉR.
En pareil cas, la compétence des
CÉR doit être clairement définie selon les processus habituels de direction de l'établissement. Celui-ci doit aussi instaurer un mécanisme
ayant pour but de coordonner les pratiques de tous ses CÉR.
- Les petits établissements pourraient vouloir explorer la possibilité
de coopérations ou d'alliances régionales, y compris d'un éventuel partage
des CÉR.
Règle 1.5
- Les CÉR s'assureront que les projets comportant un risque plus que
minimal soient conçus de façon à répondre aux questions posées par la
recherche.
- Lorsque les projets de recherche biomédicale ne comportent pas de
risque plus que minimal, la rigueur de l'examen des normes d'érudition
variera en fonction de la recherche.
- D'une façon générale, les CÉR ne devront pas demander à des pairs
d'évaluer les projets en sciences humaines et sociales entraînant tout
au plus un risque minimal.
- Certains types de recherche, notamment en sciences sociales et humaines,
peuvent en toute légitimité avoir des conséquences négatives sur des
organismes ou sur des personnalités publiques reliées au monde de la
politique, des affaires, du travail ou des arts, ou exerçant d'autres
professions. Les CÉR ne devraient pas écarter ces projets en invoquant
l'analyse des avantages et des inconvénients ou en raison de la nature
éventuellement négative de leurs conclusions. Les discussions et les
débats publics et, en dernier recours, les poursuites judiciaires en
diffamation, sont les balises protégeant ces personnes et organismes.
Règle 1.6
Les CÉR adopteront une méthode proportionnelle d'évaluation éthique reposant
sur le principe général voulant que plus la recherche risque d'être invasive,
plus celle-ci doit être soigneusement évaluée.
Règle 1.7
Les membres des CÉR se réuniront régulièrement pour s'acquitter de leurs
responsabilités.
Règle 1.8
Les CÉR prépareront et conserveront les procès-verbaux de toutes leurs réunions.
Ces procès-verbaux, qui justifieront et documenteront clairement les décisions
des CÉR et les éventuels désaccords, seront accessibles aux représentants
autorisés des établissements, aux chercheurs et aux organismes de financement
afin de simplifier la tâche des vérificateurs internes ou externes, de mieux
surveiller la recherche et de faciliter les réévaluations ou les appels.
Règle 1.9
Les membres des CÉR seront présents lorsque les CÉR évalueront des projets
ne faisant pas l'objet d'une évaluation accélérée. Les décisions seront
fondées sur l'examen de propositions extrêmement détaillées ou, le cas échéant,
sur des rapports d'étape. Les CÉR fonctionneront de façon impartiale, écouteront
sans parti pris tous les intervenants, émettront des opinions et prendront
des décisions justifiées et appropriées. Ils répondront aux demandes raisonnables
des chercheurs désireux de participer aux discussions concernant leurs projets,
mais ces derniers ne devront pas assister aux discussions menant à une
prise de décision. Les CÉR qui comptent refuser un projet expliqueront aux
chercheurs leurs motifs et laisseront une possibilité de réponse avant de
prendre leur décision finale.
Règle 1.10
Les chercheurs ont le droit de demander une réévaluation des décisions des
CÉR concernant leurs projets, et les CÉR ont le devoir de satisfaire à leur
requête.
Règle 1.11
- Les établissements devraient permettre une réévaluation des décisions
des CÉR par un comité d'appel lorsque les chercheurs et les CÉR ne peuvent
arriver à une entente. Cependant, la composition ainsi que les procédures
de ce comité doivent respecter les exigences de cette politique. Aucun
comité ad hoc ne peut être créé.
- Les établissements de petite taille voudront peut-être explorer la
voie de la coopération ou des alliances régionales, en partageant par
exemple des comités d'appel. Si deux établissements décident d'utiliser
leur CÉR respectif comme comité d'appel, une lettre d'entente officielle
est alors nécessaire.
- Aucun appel ne peut être interjeté auprès des Organismes.
Règle 1.12
Lorsqu'un CÉR évalue un projet dans lequel un de ses membres a un intérêt
personnel (par exemple, à titre de chercheur, de promoteur), ce dernier
doit absolument s'absenter au moment des discussions et de la prise de décision
afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Ce membre pourra expliquer et faire
valoir sa cause auprès du CÉR à condition que ce dernier connaisse tous
les détails du conflit d'intérêts. De plus, le promoteur du projet a le
droit d'être informé des arguments invoqués et de présenter un contre-argument.
Règle 1.13
- Toute recherche en cours devra faire l'objet d'une surveillance éthique
continue, dont la rigueur devrait être conforme à la méthode proportionnelle
d'évaluation éthique.
- Les chercheurs qui soumettent des propositions à des CÉR suggéreront
simultanément une méthode de surveillance continue appropriée à leur
projet.
- En général, les chercheurs remettront au moins aux CÉR un bref rapport
annuel. Les CÉR seront rapidement avisés de la fin des projets.
Règle 1.14
La recherche qui doit être menée à l'extérieur des instances ou du pays
où se trouve l'établissement qui emploie le chercheur doit être soumise
au préalable à une évaluation éthique 1) par le CÉR affilié à l'établissement
du chercheur, 2) par le CÉR approprié, s'il en existe un, ayant l'autorité
légale et des balises de procédures là où se déroulera la recherche.
Règle 2.1
- La recherche menée conformément à cette politique (voir règle 1.1)
ne peut débuter que si les sujets pressentis ou des tiers autorisés
ont pu donner un consentement libre et éclairé, si le consentement libre
et éclairé a été obtenu avant le projet et réitéré pendant toute la
durée du projet. L'alinéa c) de la règle 2.1 ainsi que les règles 2.3
et 2.8 constituent des exceptions à cette règle.
- D'une façon générale, la preuve du consentement libre et éclairé du
sujet ou du tiers autorisé devrait être obtenue par écrit. Lorsque le
consentement écrit est culturellement inacceptable, ou qu'il existe
de solides raisons justifiant l'impossibilité de rapporter un tel consentement,
il convient d'étayer par des documents les procédures ayant permis un
consentement libre et éclairé.
- Les CÉR peuvent soit approuver une procédure de consentement1 qui ne comprend pas ou qui modifie pas un ou tous les éléments du processus
de consentement éclairé précisés ci-dessus, soit renoncer à imposer
ce processus s'ils ont admis, pièces justificatives à l'appui, ce qui
suit :
- la recherche expose tout au plus les sujets à un risque minimal,
- la modification ou l'abandon des exigences du consentement risque
peu d'avoir des conséquences négatives sur les droits et sur le
bien-être des sujets,
- sur un plan pratique, la recherche ne peut être menée sans modifier
ces exigences ou y renoncer,
- les sujets prendront connaissance, lorsque c'est possible et approprié,
de tout autre renseignement pertinent à la recherche dès
que leur participation sera terminée,
- les modifications ou l'abandon du consentement ne s'appliquent
pas à une intervention thérapeutique.
- Dans le cas d'essais cliniques randomisés ou avec tests en double,
ni les sujets ni les thérapeutes traitants ne savent quel traitement
les sujets recevront avant que le projet ne débute. Ce type de recherche
ne devrait pas exiger que les CÉR modifient ou renoncent à imposer les
normes de consentement si les sujets sont avertis avant le début du
projet de la probabilité de faire partie de l'un ou de l'autre des groupes.
Règle 2.2
Le consentement libre et éclairé doit être volontaire et donné sans manipulation,
coercition ou influence excessive.
Règle 2.3
D'une façon générale, les CÉR devront approuver les projets entraînant une
observation en milieu naturel. Toutefois, ils ne devraient généralement
pas évaluer les projets d'observation s'appliquant par exemple à des réunions
politiques, à des manifestations ou à des réunions publiques, les participants
à de tels projets pouvant plutôt chercher à se faire remarquer.
Règle 2.4
Les chercheurs fourniront en toute franchise aux sujets pressentis ou aux
tiers autorisés tous les renseignements nécessaires à un consentement libre
et éclairé. Ils s'assureront que les sujets pressentis ont eu des possibilités
adéquates de parler de leur participation et d'y réfléchir pendant toute
la durée du processus de consentement. Sous réserve de l'exception mentionnée
à l'alinéa c) de la règle 2.1, les chercheurs ou leurs représentants qualifiés
désignés communiqueront aux sujets pressentis, dès le début de ce processus,
ce qui suit :
- l'information selon laquelle la personne est invitée à prendre part
à un projet de recherche,
- une déclaration intelligible précisant le but de la recherche, l'identité
du chercheur, la nature et la durée prévues de leur participation ainsi
qu'une description des méthodes de recherche,
- un exposé compréhensible des avantages et des inconvénients raisonnablement
prévisibles associés à la recherche, ainsi qu'une description des conséquences
prévisibles en cas de non-intervention -- notamment dans le cas de projets
liés à des traitements, entraînant des méthodologies invasives, ou lorsque
les sujets risquent d'être exposés à des inconvénients physiques ou
psychologiques,
- la garantie que les sujets pressentis sont libres de ne pas participer
au projet, de s'en retirer en tout temps sans perdre de droits acquis
et d'avoir en tout temps de véritables occasions de revenir ou non sur
leur décision,
- la possibilité de commercialisation des résultats de la recherche
et l'existence de tout conflit d'intérêts, réel, éventuel ou apparent,
impliquant aussi bien les chercheurs que les établissements ou les commanditaires
de recherche.
Tableau 1
Information supplémentaire pouvant être exigée pour certains
projets
- L'assurance de fournir aux sujets en temps opportun tous les
nouveaux renseignements susceptibles de remettre en cause leur
décision de continuer, ou non, à prendre part à la recherche.
- L'identité d'un représentant qualifié désigné, capable d'expliquer
les aspects savants ou scientifiques de la recherche.
- Des renseignements sur les ressources appropriées, extérieures
à l'équipe de recherche, avec qui prendre contact en cas de
question d'ordre éthique.
- La liste des personnes qui auront accès aux données recueillies
sur l'identité des sujets, la description des mesures prises
pour protéger la confidentialité des données ainsi que leur
utilisation envisagée.
- Une explication portant sur les responsabilités du sujet.
- Des renseignements sur les circonstances pouvant amener le
chercheur à mettre fin au projet.
- Des renseignements sur les frais, les paiements, les remboursements
ou les dédommagements en cas de préjudice.
- Dans le cas d'essais randomisés, la probabilité de faire partie
de l'un ou l'autre des groupes.
- En recherche biomédicale, y compris en recherche entraînant
des interventions en soins de santé, des renseignements a) sur
les procédures éventuellement bénéfiques auxquelles renoncent
les sujets, b) sur les aspects précis de la recherche nécessitant
l'utilisation de procédures qui ne sont ni généralement reconnues, ni acceptées,
c) sur les traitements proposés aux personnes refusant de participer
à la recherche—surtout lorsqu'il s'agit d'interventions thérapeutiques.
- Les moyens de diffusion des résultats de la recherche et la
façon dont les sujets seront informés de ses conclusions.
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Règle 2.5
Sous réserve des lois applicables, les chercheurs ne devront faire appel
à des personnes légalement inaptes que dans les cas suivants :
- le projet ne peut aboutir qu'avec la participation des membres des
groupes appropriés,
- les chercheurs solliciteront le consentement libre et éclairé des
tiers autorisés,
- la recherche n'exposera pas les sujets à un risque plus que minimal
si ceux-ci ont peu de chance de profiter directement de ses avantages.
Règle 2.6
Lorsque la recherche fait appel à des personnes inaptes, les CÉR s'assureront
du respect des conditions minimales suivantes :
- le chercheur expliquera comment il compte obtenir le consentement
libre et éclairé du tiers autorisé et protéger au mieux les intérêts
du sujet,
- le tiers autorisé ne sera ni le chercheur, ni un membre de l'équipe
de recherche,
- le consentement libre et éclairé du tiers autorisé approprié sera
nécessaire pour qu'un sujet légalement inapte puisse continuer à participer
à un projet tant qu'il ne recouvre pas ses facultés,
- lorsqu'un projet avec un sujet inapte a débuté avec la permission
du tiers autorisé et que le sujet recouvre ses facultés en cours de
projet, celui-ci ne pourra se poursuivre que si le sujet redevenu apte
donne son consentement libre et éclairé à cet effet.
Règle 2.7
Lorsque le consentement libre et éclairé a été donné par un tiers autorisé
et que le sujet légalement inapte comprend la nature et les conséquences
de la recherche à laquelle on lui demande de participer, les chercheurs
s'efforceront de comprendre les souhaits du sujet à cet effet. Le dissentiment
du sujet pressenti suffit pour le tenir à l'écart du projet.
Règle 2.8
Sous réserve des lois et règlements applicables, il ne peut y avoir de recherche
en situation médicale d'urgence que si celle-ci répond aux besoins immédiats
des personnes concernées et respecte les critères fixés à l'avance par les
CÉR. Lorsque la recherche concerne des urgences médicales, les CÉR peuvent
passer outre au consentement libre et éclairé des sujets ou de leurs tiers
autorisés si TOUTES les conditions suivantes sont respectées :
- le sujet pressenti court un risque sérieux, nécessitant une intervention
immédiate,
- il n'existe aucun traitement efficace, ou bien la recherche
peut réellement être directement bénéfique pour le sujet si on la compare
avec le traitement courant,
- le risque d'inconvénient n'est pas plus important que le risque associé
au traitement efficace courant, ou bien il est clairement justifié
par les avantages directs de la recherche pour le sujet,
- le sujet pressenti est inconscient ou inapte à comprendre les risques,
les méthodes ou l'utilité de la recherche,
- il n'a pas été possible d'obtenir à temps la permission d'un tiers
autorisé malgré des efforts diligents et démontrables,
- il n'est pas certain que le sujet ait laissé une directive à cet effet.
Lorsque des sujets inaptes recouvrent leurs facultés ou que l'on retrouve
la trace de tiers autorisés, le consentement libre et éclairé doit être
obtenu rapidement pour que le projet puisse se poursuivre et que des examens
ou des tests ultérieurs reliés à la recherche puissent être réalisés.
Règle 3.1
Sous réserve des exceptions mentionnées à l'alinéa c) de la règle 1.1, les
chercheurs qui souhaitent interroger un sujet en vue d'obtenir des renseignements
personnels pouvant mener à une identification ultérieure feront approuver
par le CÉR le protocole de leurs entrevues et s'assureront, tel que le requiert la règle 2.4, d'obtenir le consentement libre et éclairé des
sujets interrogés. Tel que le mentionne l'alinéa c) de la règle 1.1,
les CÉR n'ont pas à approuver les projets nécessitant un accès à du matériel
ou à des documents publiquement accessibles, y compris à des documents d'archives,
à des dossiers d'entrevues ou à des représentations publiques.
Règle 3.2
Sous réserve de la règle 3.1, les chercheurs qui souhaitent obtenir des
renseignements personnels pouvant mener à l'identification ultérieure des
sujets devront obtenir l'autorisation de leur CÉR, qui tiendra compte de
ce qui suit :
- type des données devant être recueillies,
- utilisation prévue des données,
- limites restreignant l'utilisation, la divulgation et la conservation
des données,
- balises garantissant la sécurité et la confidentialité des données,
- méthode d'observation (photographie, vidéo, etc.) ou d'accès à l'information
(enregistrement sonore) permettant d'identifier des sujets précis,
- utilisation secondaire prévue des données de la recherche permettant
une identification ultérieure,
- fusion prévue des données de la recherche avec d'autres données concernant
les sujets -- que celles-ci soient conservées dans des dossiers publics
ou privés,
- mesures visant à protéger la confidentialité des données résultant
de la recherche.
Règle 3.3
Les CÉR approuveront les projets où une utilisation secondaire des données
permet d'identifier des sujets. Les chercheurs peuvent avoir accès à de
telles données à condition d'avoir démontré à la satisfaction des CÉR ce
qui suit :
- les données permettant une identification ultérieure sont essentielles
à la recherche,
- des précautions appropriées permettront de protéger la vie privée
des sujets, d'assurer la confidentialité des données et de réduire les
inconvénients pouvant être subis par les sujets,
- les personnes auxquelles se réfèrent les données ne s'opposent pas
à ce que celles-ci soient réutilisées.
Règle 3.4
Les CÉR peuvent aussi exiger des chercheurs ayant recours à une utilisation
secondaire des données le respect des conditions suivantes :
- obtention du consentement libre et éclairé des personnes ayant fourni
les données ou des tiers autorisés,
- établissement d'une stratégie adéquate d'information des sujets,
- consultation avec les représentants des sujets ayant fourni les données.
Règle 3.5
Les chercheurs qui souhaitent communiquer avec des personnes ayant fourni
des données obtiendront l'autorisation préalable de leur CÉR.
Règle 3.6
Les CÉR évalueront les conséquences des fusions de données pouvant mener
à une identification ultérieure.
Règle 4.1
Les chercheurs et les membres des CÉR dévoileront aux CÉR tout conflit d'intérêts
réel, apparent ou éventuel. Les CÉR devraient instaurer des mécanismes visant
à prendre en compte et à résoudre ces conflits.
Règle 5.1
- Lorsque les projets visent à interroger des sujets de recherche vivants
en raison de leur participation à des activités génériques non reliées
à des groupes identifiables particuliers (par exemple, dans de nombreux
domaines de recherche en soins de santé ou dans certains projets de
recherche en sciences sociales, telles les études sur la pauvreté chez
les enfants ou sur l'accès aux cliniques légales) de personnes vivantes,
les chercheurs n'excluront pas, à moins de raisons valides, des sujets
actuels ou pressentis pour des motifs liés à leurs culture, religion,
race, aptitude mentale ou physique, orientation sexuelle, ethnicité,
sexe ou âge.
- Le but de cette règle n'est pas d'interdire la recherche consacrée
à une personne vivante (par exemple, une biographie) ou à un groupe
de personnes partageant les mêmes caractéristiques (par exemple, un
groupe identifiable de peintres de même sexe, de même couleur ou religion,
ou d'un ordre religieux composé uniquement de personnes de même sexe).
Règle 5.2
Les femmes ne seront pas automatiquement exclues des projets de recherche
uniquement pour des raisons liées à leur sexe ou à leur capacité de reproduction.
Règle 5.3
Sous réserve des règles 2.6, 2.7 et 2.8, les personnes inaptes à donner
leur consentement ne seront pas automatiquement exclues des projets de recherche
pouvant leur être bénéfiques, soit à elles, soit au groupe qu'elles représentent.
Règle 6
(Aucune)
Règle 7.1
Les essais cliniques non thérapeutiques de phase 1 seront évalués et suivis
de façon stricte et continue par un CÉR indépendant du commanditaire.
Règle 7.2
Les chercheurs et les CÉR examineront soigneusement l'intégrité du processus
de consentement libre et éclairé dans le cas des essais cliniques de phases
1 et 2 combinées. Le cas échéant, les CÉR peuvent exiger la mise en place
d'une méthode indépendante de surveillance.
Règle 7.3
Les CÉR examineront le budget de tous les essais cliniques afin de s'assurer
que les obligations d'ordre éthique concernant les conflits d'intérêts soient
respectées.
Règle 7.4
D'une façon générale, l'administration de placebos dans un essai clinique
est inacceptable lorsqu'il existe des interventions ou des traitements couramment
dispensés à des populations particulières de sujets.
Règle 8.1
Les chercheurs en génétique obtiendront le consentement libre et éclairé
des sujets pressentis et leur communiqueront les résultats de leurs études
si ceux-ci désirent les connaître.
Règle 8.2
Les chercheurs et les CÉR s'assureront que les résultats des tests génétiques
et les dossiers de conseil génétique ne pourront être accessibles à des
tiers à moins que le sujet n'ait donné son consentement libre et éclairé
à cet effet. Les renseignements familiaux conservés dans des banques de
données seront codés afin qu'il n'y ait aucune possibilité d'identifier
les sujets dans la banque.
Règle 8.3
Les chercheurs et les conseillers en génétique dont les projets engagent
des familles ou des groupes révéleront aux CÉR l'existence de tout
inconvénient éventuel lié au projet et préciseront clairement la façon dont ces inconvénients
seront pris en compte
Règle 8.4
Les chercheurs en génétique et les CÉR s'assureront que le protocole de
recherche prévoit que les participants auront, si nécessaire, accès à des
services de conseil génétique.
Règle 8.5
Les modifications géniques (y compris les « thérapies géniques ») qui touchent
aux cellules germinales ou aux embryons humains n'est pas acceptable sur
un plan éthique. Les modifications géniques entreprises à des fins thérapeutiques
mettant en jeu des cellules somatiques humaines peuvent être envisagées.
Règle 8.6
Les banques de matériel génétique peuvent exposer à d'éventuels inconvénients
des personnes, leurs familles et leurs groupes d'appartenance malgré les
avantages escomptés. En conséquence, les chercheurs qui proposent des projets
faisant appel aux banques de données génétiques ont le devoir de prouver
à la satisfaction du CÉR et des sujets pressentis qu'ils ont tenu compte
des questions d'ordre éthique reliées à leur projet, dont celles touchant
au respect de la vie privée et des renseignements personnels, à la conservation
et à l'utilisation des données et des résultats ultérieurs de recherche,
au retrait des données par le sujet et à toute communication future avec
les sujets, les familles et les groupes.
Règle 8.7
Dès le début du projet, le chercheur avertira les CÉR et les sujets de la
possibilité que le matériel génétique ou les informations découlant de ce
matériel puissent faire l'objet de transactions commerciales.
Règle 9.1
Les chercheurs obtiendront le consentement libre et éclairé des personnes
acceptant de fournir des gamètes à des fins de recherche.
Règle 9.2
Du point de vue éthique, il est inacceptable d'utiliser à des fins de recherche
du sperme ou des ovules obtenus à la suite de transactions commerciales,
y compris d'échanges de services.
Règle 9.3
Du point de vue éthique, il est inacceptable de créer ou de vouloir créer
des espèces hybrides par le biais de méthodes telles que la combinaison
de gamètes humains et animaux ou le transfert de noyaux cellulaires germinaux
ou somatiques entre des cellules provenant d'êtres humains et d'autres espèces.
Règle 9.4
Du point de vue éthique, il est inacceptable de créer des embryons humains
uniquement à des fins de recherche. Cependant, la recherche avec des embryons
peut être acceptable sur le plan éthique lorsque des embryons humains créés
à des fins de reproduction ne seront par la suite plus utilisés à cette
fin, à condition toutefois que toutes les conditions suivantes soient respectées
:
- les ovules et les spermatozoïdes dont les embryons sont issus ont
été obtenus conformément aux règles 9.1 et 9.2,
- la recherche n'entraîne aucune modification génétique des gamètes
ou des embryons,
- les embryons ayant fait l'objet de manipulations non directement reliées
à leur croissance normale ne seront pas implantés dans un but de grossesse,
- la recherche avec des embryons humains ne sera menée que pendant les
14 jours suivant leur création par combinaison de gamètes.
Règle 9.5
Du point de vue éthique, est inacceptable toute recherche entraînant l'ectogénèse,
le clonage d'êtres humains par quelque moyen que ce soit, y compris par
transfert de noyaux de cellules somatiques, par formation d'espèces hybrides
animales/humaines ou par transfert d'embryons entre des humains et d'autres
espèces.
Règle 10.1
Les CÉR devront évaluer l'éthique de tous les projets de recherche entraînant
le prélèvement et l'utilisation de tissus humains. Les chercheurs devront
entre autres démontrer ce qui suit à la satisfaction du CÉR :
- les tissus seront prélevés et utilisés uniquement avec le consentement
libre et éclairé du donneur si celui-ci est apte,
- si le donneur est inapte, le consentement libre et éclairé sera celui
du tiers autorisé,
- si le donneur est décédé sans avoir laissé de directives préalables,
le consentement libre et éclairé sera accordé par un tiers autorisé.
Règle 10.2
Pour pouvoir obtenir le consentement libre et éclairé des donneurs ou des
tiers autorisés, les chercheurs qui prélèvent des tissus doivent renseigner
ces derniers sur ce qui suit :
- le but de la recherche,
- le genre et la quantité de tissus à prélever ainsi que l'endroit où
se fera le prélèvement,
- la technique, les dangers et le caractère invasif du prélèvement,
ainsi que la durée et les conditions de conservation des tissus,
- les éventuelles utilisations des tissus, y compris les utilisations
commerciales,
- les balises visant à protéger la vie privée et les renseignements
personnels des donneurs,
- les possibilités d'identifier et de retracer les donneurs de tissus
précis,
- la façon dont l'utilisation des tissus pourrait nuire à la vie privée
des donneurs.
Règle 10.3
- Avant d'utiliser des tissus déjà prélevés permettant d'identifier
des donneurs, les chercheurs s'efforceront d'obtenir le consentement
libre et éclairé des donneurs ou des tiers autorisés. Les dispositions
de la règle 10.2 s'appliquent aussi à cette règle.
- Lorsque les tissus ne permettent pas de retracer des donneurs (tissus
anonymes ou rendus anonymes) et que le projet ne risque en aucun cas
d'exposer les donneurs à des inconvénients, les chercheurs n'ont pas
à demander l'autorisation de ces derniers avant d'utiliser leurs tissus
sauf si c'est requis par la loi.
Notes
1 L'alinéa c) a été
adapté de Protection of Human Subjects, U.S. Dept. of Health and Human
Services, Title 45; Code of Federal Regulations, Part 46.116(d).
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